5. Le permis de jardin zoologique est renouvelable si son titulaire remplit les conditions suivantes:1° présenter une demande écrite au ministre;
2° s’être conformé aux dispositions prévues aux sections II et IV du Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) et à celles de la présente section;
3° indiquer dans sa demande qu’il garde les mêmes espèces animales que celles mentionnées lors de la demande du permis et, le cas échéant, les nouvelles espèces animales qu’il garde en captivité et y joindre les plans et devis des nouvelles constructions, notamment des cages, des enclos, des abris et des points d’eau de ces espèces;
4° joindre à sa demande un rapport du médecin vétérinaire à l’emploi du jardin zoologique ou du médecin vétérinaire responsable de la supervision des soins dispensés aux poissons, aux amphibiens ou aux reptiles, dressé au plus 3 mois avant la demande de renouvellement et attestant que les animaux ou les poissons, les amphibiens ou les reptiles gardés en captivité sont en bonne santé ou qu’ils reçoivent les soins requis par leur état physiologique;
5° indiquer le nom du nouveau médecin vétérinaire qui sera à l’emploi du jardin zoologique, sauf si elle garde seulement des poissons, des amphibiens ou des reptiles; dans ce cas, indiquer le nom du médecin vétérinaire qui sera responsable de la supervision de leurs soins et fournir une copie de son contrat de services; indiquer aussi le nom du technicien en science biologique animale ou en santé animale qui sera à l’emploi du jardin zoologique;
6° joindre à sa demande le paiement des droits prévus au Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).